Extension de l’application du taux de TVA à 5.5% pour le secteur agricole

La loi de finances pour 2023 a abaissé, de 10% à 5.5% le taux de TVA applicable aux opérations portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine et les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture destinés à être utilisés dans la production agricole.

Partager sur :
abaissement de taux TVA secteur agricole

La loi de finances pour 2023 a abaissé, de 10% à 5.5% le taux de TVA applicable aux opérations portant sur :

  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine
  • Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture destinés à être utilisés dans la production agricole.

Ces produits se voient donc appliquer le même taux de TVA que les produits destinés à l’alimentation humaine. Ces dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Quels produits sont concernés par cette extension d’abaissement du taux de TVA ?

Les produits destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires humaines

La loi de finances pour 2023 prévoit désormais une application du taux de 5.5% aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.

En pratique, les produits concernés par cet abaissement du taux de TVA sont :

  • Les matières premières, aliments composés, additifs ou prémélanges destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
  • Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture ayant cette même destination.

Par « animaux producteurs de denrées alimentaires », il convient d’entendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit son utilisation effective.

En pratique, la doctrine administrative (dans sa version non encore mise à jour) précise que les animaux concernés sont notamment le bétail (tous les animaux de boucherie et de charcuterie : équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), les animaux de basse-cour, notamment les volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons, les lapins de rente, c’est-à-dire producteurs de viande, les pigeons domestiques), les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, les escargots, les abeilles, le gibier d’élevage et la caille.

En revanche, sont exclus notamment les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers, etc.), d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.), les animaux d’expérimentation, les animaux à fourrure et les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible (BOI-TVA-LIQ-30-10-20).

En conséquence, les aliments vendus pour nourrir ces animaux destinés à la consommation humaine relèvent du taux de TVA à 5.5 %.

Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture destinés à être utilisé dans la production agricole

La loi de finances pour 2023 étant dorénavant l’application du taux de 5,5 % aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture sous réserve qu’ils soient normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.

La production agricole s’entend notamment de la culture, de la viticulture, de l’élevage, de la reproduction ou encore de l’engraissement. En pratique, sont concernés les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture.

  • Il s’agit, au sens large, de tous les produits du règne animal et du règne végétal, vivants ou morts, issus de ces productions, y compris de la chasse et la pêche, la conchyliculture (coquillages), l’astaciculture et la pénéiculture (crustacés), la coraliculture et l’algoculture.
  • Sont compris dans cette définition les sous-produits du règne animal et végétal obtenus au stade de la production agricole, tels que la laine, le lait, les morceaux d’animaux morts, etc. (BOI-TVA-SECT-80-70 n° 30).
  • Les produits du règne animal sont les animaux de boucherie et de charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), les équidés, les volailles, les pigeons, les lapins, le gibier, les poissons de mer, de rivière ou de lac, les coquillages et les crustacés (BOI-ANNX-000484 n° 10).
  • Les poulains vivants de moins de trois ans constituent une sous-catégorie des produits d’origine agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 n° 1).

Les animaux et les produits agricoles (foin, paille …) cédés pour être destinés à la production agricole sont taxables au taux réduit de 5.5%. Exemple : cession de chevaux reproducteurs et non de chevaux de loisirs ou de sport. Sont soumis au taux réduit de TVA à 5.5%, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture constituant des denrées destinées à l’alimentation des animaux non reproducteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine dès lors qu’ils sont normalement destinés à la production agricole.

À noter que ces produits pouvaient jusqu’alors bénéficier du taux intermédiaire de 10% à la condition de n’avoir subi aucune transformation. Cette condition tenant à l’absence de transformation est supprimée. Enfin, les prestations de travail à façon dans le domaine agricole sont taxables à 5.5%.

Ce flash vous apporte des informations issues du texte de loi et des premières précisions documentaires mais nous sommes dans l’attente d’une mise à jour de la doctrine administrative (BOFIP – Bulletin Officiel des Finances Publiques) qui devrait clarifier davantage le sujet.

A ce jour, il ne nous est donc pas possible de dresser une liste exhaustive des produits concernés par cette nouvelle disposition. Il vous appartient donc d’évaluer, pour chacun de vos produits, s’ils entrent ou non dans le champ d’application du taux de TVA à 5.5 %.