Cette réponse a été mise à jour le 11/01/2021.

Pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler : l’employeur doit appliquer strictement les consignes gouvernementales pour pouvoir continuer à faire travailler ses salariés.

Il doit procéder à :

  1. L’actualisation du document unique d’évaluation des risques.
  • identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.
  • identifier les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.
  1. Vérifier les recommandations gouvernementales régulièrement sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
  2. Mettre en œuvre ces recommandations gouvernementales et les communiquer aux salariés

Le salarié n’a pas le choix d’appliquer ces recommandations (article L. 4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »)

  1. Eviter les déplacements dans les zones à risque

En cas de déplacement impératif il convient de se référer aux consignes du site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et de s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre effective.

Il incombe à celui-ci de de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (en application de l’article L. 4122-1 du code du travail). A ce titre, il doit aussi se conformer aux instructions qui sont données par son employeur en la matière.

A ce jour, il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :

  • lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé des collaborateurs.
  • lorsque les contacts sont prolongés et proches (exemple caissières), il y a lieu pour les postes de travail en contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.

A ce jour, dès lors que sont mises en œuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirusla seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.

Les entreprises peuvent se rapprocher de leur syndicat professionnel ou de la DIRECCTE ou du prestataire ayant établi le DUER pour un accompagnement sur les mesures sanitaires à mettre en place.

Si le droit de retrait n’est pas justifié, il faudra mettre en demeure le salarié de reprendre son poste de travail et lui indiquer qu’à défaut il ne sera pas rémunéré.

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